Code de l'énergie · Article

Article R121-47

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034669557
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-47 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.

2. Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.

3. Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.

Numérotation : Avant le 20 février 2016, ce texte figurait à l'article R121-25 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034669557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.