RattachementParagraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000034669541
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-52 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.