RattachementParagraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000034669537
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-53 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
2. Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.