RattachementParagraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000034669511
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-56 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
2. Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.