Code de l'énergie · Article

Article R121-58

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  7. Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000034669455
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-58 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.

2. Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.

Numérotation : Avant le 20 février 2016, ce texte figurait à l'article R121-36 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034669455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.