Code de l'énergie · Article

Article R121-59

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  7. Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000034669447
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-59 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.

Numérotation : Avant le 20 février 2016, ce texte figurait à l'article R121-37 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034669447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.