Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'énergie
RattachementParagraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Sous-section 1 : Entreprises gazières
Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747461
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-6 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.
2. Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
3. A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
4. Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
5. Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.
Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, le présent article est abrogé à compter du lendemain de la publication du premier arrêté prévu par l'article R. 443-33 du présent code.
Aller plus loin
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