Article abrogé, en vigueur du 20 février 2016 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032075814
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-63 du Code de l'énergie (version du 20 février 2016)Légifrance →
1. En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
2. Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
3. Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.