Code de l'énergie · Article
Article abrogé, en vigueur du 20 février 2016 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
- Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
- Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032075808
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-64 du Code de l'énergie (version du 20 février 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
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