1. En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.
Code de l'énergie · Article
Article R121-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
- Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
- Sous-section 1 : Entreprises gazières
- Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747469
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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