1. Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation d'électricité de référence pour la production du même produit.
Code de l'énergie · Article
Article R122-21
Article abrogé, en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
- Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
- Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide
IdentifiantLEGIARTI000033032824
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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