Code de l'énergie · Article

Article R122-28

Article transféré, en vigueur du 22 décembre 2022 au 4 novembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
  5. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
  6. Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
IdentifiantLEGIARTI000046770569
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R122-28 du Code de l'énergie (version du 22 décembre 2022)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 novembre 2026 (décret n° 2026-1020 du 2 novembre 2026, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D122-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046770569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.