LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
Section 1 : Le chèque énergie
IdentifiantLEGIARTI000046724608
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R124-12 du Code de l'énergie (version du 12 décembre 2022)Légifrance →
1. Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.
2. Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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