Code de l'énergie · Article

Article R124-2

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le chèque énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  5. Section 1 : Le chèque énergie
IdentifiantLEGIARTI000052026735
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R124-2 du Code de l'énergie (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Les modalités de dématérialisation et de re-matérialisation du chèque énergie sont précisées au bénéficiaire du chèque énergie dans les conditions de souscription à ce service.

2. La valeur faciale du chèque énergie est forfaitaire. Son niveau, précisé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie, est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence par unité de consommation et du nombre d'unités de consommation définis à l'article R. 124-1.

3. Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :

4. - au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;

5. - au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.

6. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :

7. - au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;

8. - au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.

9. Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

10. Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052026735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.