1. Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le foyer fiscal reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le foyer fiscal a été bénéficiaire.
Code de l'énergie · Article
Article R124-7-1
Article en vigueur depuis le 2 août 2025.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Le chèque énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- Section 1 : Le chèque énergie
IdentifiantLEGIARTI000052026819
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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