LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747631
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R133-12 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :
2. 1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
3. 2° Organisation de conférences et colloques ;
4. 3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
5. Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.
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