1. Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
Code de l'énergie · Article
Article R133-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747617
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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