Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre III : Fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747623
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R133-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
2. Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
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