Code de l'énergie · Article

Article R133-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031747623
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R133-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

2. Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.