1. Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.
Code de l'énergie · Article
Article R134-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- Chapitre IV : Attributions
- Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris
IdentifiantLEGIARTI000031747701
Texte parentLEGITEXT000023983208
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