Code de l'énergie · Article

Article R135-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000039343541
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R135-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

2. -Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.