RattachementSous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000031747801
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-11 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 142-10 à L. 142-16, L. 142-18, L. 631-3 et L. 641-3.
2. Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires.
3. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
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