1. Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Code de l'énergie · Article
Article R142-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
- Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
- Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000031747805
Texte parentLEGITEXT000023983208
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