RattachementSous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000031747807
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-14 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la marine marchande désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 142-15.
2. Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques et juridiques nécessaires. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
3. Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
4. La formule du serment est la suivante :
5. " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
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