Code de l'énergie · Article

Article R142-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
  7. Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039343529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-16 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

2. La formule du serment est la suivante :

3. " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.