LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039343534
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
2. Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.
3. -Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
4. L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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