Code de l'énergie · Article

Article R142-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
  7. Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039343534
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

2. Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

3. -Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

4. L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.