LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039343538
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-18 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
2. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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