Code de l'énergie · Article

Article R142-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
  7. Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000039343538
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-18 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

2. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.