LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier
Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000031747821
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-19 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
2. Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
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