Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747829
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2. La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
3. Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
4. Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.