Code de l'énergie · Article

Article R142-23

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
  5. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747829
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R142-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.

3. Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.

4. Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2022 (décret n° 2022-601 du 21 avril 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D142-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.