Code de l'énergie · Article

Article R143-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
  5. Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000048869924
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R143-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l'interdiction édictée par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 143-6-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.