1. Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.
Code de l'énergie · Article
Article R144-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
- Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
- Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000031747873
Texte parentLEGITEXT000023983208
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