Code de l'énergie · Article

Article R144-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
  5. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
  6. Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000031747885
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R144-18 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.

2. Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.

3. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.