Code de l'énergie · Article

Article R144-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
  5. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
  6. Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000031747895
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R144-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

2. Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

3. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.