Code de l'énergie · Article

Article R144-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
  4. Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
  5. Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
  6. Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000031747857
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R144-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

3. Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.

4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.