1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour supportés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
Code de l'énergie · Article
Article R144-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
- Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
- Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
- Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000031747863
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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