RattachementSection unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614252
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-10 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
2. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.