Code de l'énergie · Article

Article R151-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614278
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-13 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.