Code de l'énergie · Article

Article R151-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614187
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-4 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

2. Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.

3. Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.

4. Le mandat des membres du comité est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.