RattachementSection unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614187
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-4 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
2. Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
3. Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
4. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
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