RattachementSection unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614210
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-7 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
2. Le comité délibère à la majorité des membres présents.
3. Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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