Code de l'énergie · Article

Article R151-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000032614210
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R151-7 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.

2. Le comité délibère à la majorité des membres présents.

3. Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.