Code de l'énergie · Article

Article R161-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031747937
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R161-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.

2. Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.

3. Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.