Code de l'énergie · Article

Article R211-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier
  5. Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
IdentifiantLEGIARTI000053222005
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R211-14 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l'énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053222005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.