Code de l'énergie · Article

Article R212-4

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur
  5. Section 1 : Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental
IdentifiantLEGIARTI000052545924
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R212-4 du Code de l'énergie (version du 7 octobre 2024)Légifrance →

1. Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

2. 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;

3. 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052545924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.