Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747979
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-11 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.
2. Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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