1. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
Code de l'énergie · Article
Article R221-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747993
Texte parentLEGITEXT000023983208
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