Code de l'énergie · Article

Article R221-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031747993
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.