Code de l'énergie · Article

Article R221-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031748005
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.

2. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

3. 1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

4. 2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

5. 3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.