RattachementSection 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000031748005
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.
2. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
3. 1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
4. 2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
5. 3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
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