Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2025.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000052490729
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-24 du Code de l'énergie (version du 5 novembre 2025)Légifrance →
1. Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :
2. 1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;
3. 2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
4. 3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.
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