Code de l'énergie · Article

Article R221-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000036466100
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-26 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

2. Cette mission comprend :

3. 1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

4. 2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

5. a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

6. b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

7. c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

8. 3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.

9. 4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.

10. Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036466100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.