RattachementSection 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000054976065
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-29 du Code de l'énergie (version du 12 octobre 2026)Légifrance →
1. Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :
2. 1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
3. 2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.
4. Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 et le contrat de cession des certificats sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 jusqu'à six ans après la date de transfert des certificats.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux certificats délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de certificats d'économies d'énergie conclus à compter de cette date.
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