Code de l'énergie · Article

Article R221-3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
  5. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000052490834
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R221-3 du Code de l'énergie (version du 5 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

2. 1° Pour la quantité de fioul domestique :

3. a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

4. b) 1 000 mètres cubes pour les années civiles 2019 à 2025 ;

5. c) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

6. 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

7. a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

8. b) 500 mètres cubes pour les années suivantes ;

9. 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 :

10. a) 7 000 tonnes pour les années civiles jusqu'à l'année 2025 incluse ;

11. b) 2 000 tonnes pour les années suivantes ;

12. 4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

13. 5° Pour la quantité d'électricité :

14. a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

15. b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

16. c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

17. d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

18. 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

19. 7° Pour la quantité de gaz naturel :

20. a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

21. b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

22. c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

23. d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052490834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.