1. Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Code de l'énergie · Article
Article R221-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
- TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- Section 3 : Registre national des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000036466109
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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