Code de l'énergie · Article

Article R222-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Manquement aux obligations d'économies d'énergie et aux obligations déclaratives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  3. TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
  4. Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
  5. Section 1 : Manquement aux obligations d'économies d'énergie et aux obligations déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000036466116
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R222-1 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-6-1 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

2. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036466116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.